Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Paragraphe 2 : Navires taxables

Art. L423-25

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants : LONGUEUR DE COQUE (m)PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500Supérieure ou égale à 1 500Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 4030 000 €30 000 €30 000 €30 000 €Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 5030 000 €30 000 €30 000 €75 000 €Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60Le présent article n'est pas applicable30 000 €75 000 €100 000 €Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 7030 000 €75 000 €150 000 €Supérieure ou égale à 7075 000 €150 000 €200 000 €Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l423-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil