Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Paragraphe 2 : Navires taxables

Art. L423-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant : LONGUEUR DE COQUE (m) TARIF (€) Inférieure à 7 0 Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77 Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105 Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178 Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240 Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458 Supérieure ou égale à 15 886
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l423-23

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