Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Art. L423-32

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.
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