Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Art. L423-31

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sontdéterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
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