Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Art. L423-34

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.
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