Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel›§ Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Art. L423-33

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l423-33

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil