Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE III : Compétences et attributions›Sect. Section 2 : Contrôle des actes budgétaires›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics

Art. L253-14

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsqu'elle est saisie en application des articles LO 253-9 à LO 253-11, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-6 et L. 241-7.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l253-14

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