Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE III : Compétences et attributions›Sect. Section 2 : Contrôle des actes budgétaires›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics
Art. L253-15
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l253-15