Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE III : Compétences et attributions›Sect. Section 2 : Contrôle des actes budgétaires›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières

Art. L253-17

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation. Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l253-17

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