Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE III : Compétences et attributions›Sect. Section 2 : Contrôle des actes budgétaires›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières
Art. L253-16
En vigueur depuis le 22 févr. 2007
La chambre territoriale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles modifiant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l253-16