Partie Partie législative›Livre LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›Titre TITRE V : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre CHAPITRE III : Compétences et attributions›Sect. Section 3 : Ordres de réquisition

Art. LO253-19

En vigueur depuis le 22 févr. 2007
Lorsque le comptable d'une collectivité d'outre-mer notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au représentant de l'Etat qui en informe la chambre territoriale des comptes. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070249#art-lo253-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil