Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.›Titre Titre X : Cessation ou reprise de service - Coordination avec le régime de sécurité sociale.

Art. D32

En vigueur depuis le 1 janv. 2004
Le bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070302#art-d32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil