Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.›Chapitre Chapitre Ier : Retraite progressive
Art. D37-3
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article L. 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070302#art-d37-3