Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.›Titre Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.›Chapitre Chapitre II : Accessoires de pension

Art. D37-4

En vigueur depuis le 2 janv. 2025
Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 1 du 1er janvier 2025 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8E3qYfO3bkOGsun736BtdD3ZuszTgi45K8XsLwXQlXM= A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ; B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ; C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile.
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legi/LEGITEXT000006070302#art-d37-4

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