Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés›Chapitre Chapitre VI : Formation préliminaire.

Art. L166

En vigueur depuis le 5 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause. Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction. Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031712069#art-l166

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil