Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre III : Règles applicables aux victimes civiles›Chapitre Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre›Sect. Section 1 : Détermination du droit à pension›§ Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.
Art. L194
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l194