Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre III : Règles applicables aux victimes civiles›Chapitre Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre›Sect. Section 1 : Détermination du droit à pension›§ Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.
Art. L204
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.
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Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l204