Partie Partie législative›Livre Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux›Titre Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance›Chapitre Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance›Sect. Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.
Art. L173
En vigueur depuis le 26 avr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre : a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Les individus frappés d'indignité nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031712069#art-l173