Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre II : Édition vidéographique et services de médias audiovisuels à la demande›Chapitre Chapitre II : Contrôle des recettes d'exploitation vidéographique

Art. A222-2

En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant : 1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ; 2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ; 3° Le type de support utilisé ; 4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ; 5° Le nom du ou des laboratoires ; 6° La date de sortie vidéo ; 7° Le nombre de copies éditées et livrées ; 8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ; 9° La quantité de copies restant en stock.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-a222-2

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