Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques›Chapitre Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes
Art. D231-2
En vigueur depuis le 13 mars 2022
Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de la quatrième semaine cinématographique au sens du 5° de l'article D. 212-67, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d231-2