Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques›Chapitre Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes
Art. D231-5
En vigueur depuis le 12 juil. 2014
La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d231-5