Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre IV : Dépôt légal›Chapitre Chapitre unique : Obligation de dépôt légal

Art. R241-1

En vigueur depuis le 12 juil. 2014
Les règles relatives aux conditions dans lesquelles est effectué le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 du code du patrimoine sont prévues par les dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-7, R. 132-24 à R. 132-32 et R. 133-1 du code du patrimoine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-r241-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil