Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Professions et activités›Titre Titre III : Chronologie de l'exploitation des oeuvres cinématographiques›Chapitre Chapitre Ier : Exploitation sous forme de vidéogrammes
Art. D231-1
En vigueur depuis le 13 mars 2022
Pour l'application du présent chapitre, la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés.
Les sorties en avant-première, les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-d231-1