Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.

Art. L544-2

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.
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legi/LEGITEXT000006074236#art-l544-2

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