Partie Partie législative›Livre LIVRE V : ARCHÉOLOGIE›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.

Art. L544-3

En vigueur depuis le 24 févr. 2004
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074236#art-l544-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil