Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne›Chapitre Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation›Sect. Section unique : Groupe spécial de négociation›§ Sous-section 1 : Mise en place et objet
Art. D2352-2
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés, à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d2352-2