Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne›Chapitre Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation›Sect. Section unique : Groupe spécial de négociation›§ Sous-section 1 : Mise en place et objet
Art. D2352-1
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 :
1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;
2° Le lieu de leur implantation ;
3° Leur statut juridique ;
4° La nature de leurs activités.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-d2352-1