Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord›Sect. Section 1 : Répartition des sièges
Art. R2344-1
En vigueur depuis le 2 nov. 2011
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2344-1