Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre III : Comité de groupe›Chapitre Chapitre II : Composition, élection et mandat

Art. D2332-2

En vigueur depuis le 29 oct. 2018
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus. Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-d2332-2

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