Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre III : Comité de groupe›Chapitre Chapitre Ier : Mise en place
Art. R2331-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La saisine du tribunal judiciaire en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1.
A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 2331-2.
Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r2331-4