Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Les institutions représentatives du personnel›Titre Titre Ier : Comité social et économique›Chapitre Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement›Sect. Section 2 : Recours et contestations

Art. R2316-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072050#art-r2316-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil