Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. R1227-4
En vigueur depuis le 16 mars 2009
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1227-4