Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R1231-1
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1231-1