Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. R1227-7
En vigueur depuis le 1 mai 2015
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1221-13, L. 1221-15 et L. 1221-15-1, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1227-7