Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. R1227-6
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1227-6