Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le contrat de travail›Titre Titre II : Formation et exécution du contrat de travail›Chapitre Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. R1227-5
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3, R. 1225-4, R. 1225-11, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;
2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;
3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;
4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à temps partiel pour l'éducation d'un enfant ;
5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1227-5