Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre VI : Voies de recours›Chapitre Chapitre III : Opposition et tierce opposition

Art. R1463-1

En vigueur depuis le 12 mai 2017
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1463-1

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