Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre VI : Voies de recours›Chapitre Chapitre III : Opposition et tierce opposition
Art. R1463-1
En vigueur depuis le 12 mai 2017
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1463-1