Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre VI : Voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : Appel

Art. R1461-1

En vigueur depuis le 26 mai 2016
Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1461-1

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