Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre VII : Récusation

Art. R1457-1

En vigueur depuis le 1 mai 2008
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1457-1

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