Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre VI : Voies de recours›Chapitre Chapitre II : Pourvoi en cassation
Art. R1462-1
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072050#art-r1462-1