Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes›Titre Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes›Chapitre Chapitre VII : Récusation

Art. R1457-2

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
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legi/LEGITEXT000006072050#art-r1457-2

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