Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Art. L324
En vigueur depuis le 28 oct. 1964
Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l324