Partie Partie législative›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs
Art. LO323
En vigueur depuis le 15 janv. 2009
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-lo323