Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre II : Saint-Barthélemy›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur

Art. L477

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire : 1° " collectivité " et " de la collectivité " au lieu respectivement de : " département " ou " arrondissement " et de : " départemental " ; 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ; 3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ; 4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ; 5° " conseiller territorial " et " président du conseil territorial " au lieu, respectivement, de : " conseiller général " et " président du conseil général " .
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l477

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