Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre Ier : Mayotte›Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

Art. L475

En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 22 févr. 2222
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé : 1° Des députés et des sénateurs ; 2° Des conseillers généraux ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l475

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