Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre Ier : Mayotte›Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Art. L475
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 22 févr. 2222
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l475