Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Art. R298
En vigueur depuis le 1 avr. 2011 jusqu'au 22 févr. 2222
La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r298