Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Art. R299
En vigueur depuis le 25 févr. 2008 jusqu'au 22 févr. 2222
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r299