Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre Ier : Dispositions particulières à Mayotte›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte
Art. R300
En vigueur depuis le 25 févr. 2008 jusqu'au 22 févr. 2222
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.
Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r300