Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Art. R308

En vigueur depuis le 25 févr. 2008
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r308

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