Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy
Art. R313
En vigueur depuis le 25 févr. 2008
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.
Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r313